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Loppsi 2 : policiers réservistes ou « milice armée » ?

La formation et les fonctions des futurs volontaires inquiètent le syndicat Unité police, le PS et la Ligue des droits de l’homme.

Des policiers du commissariat de police du Xe arrondissement de Paris, le 6 février 2009 (Audrey Cerdan/Rue89).

C’est un article, relégué à la fin de l’interminable catalogue des dispositifs sécuritaires que comporte la Loppsi 2. Son nom : le 37 quater. Son objectif : étendre aux citoyens volontaires la « réserve civile » de la police nationale, créée en 2003 pour les policiers retraités.

Cela signifie que demain votre voisin de palier ou de table – Eric Ciotti, le rapporteur de la loi, entend notamment cibler les étudiants – pourra très bien être un réserviste de la police. Avec la possibilité de dresser des procès-verbaux et de porter une arme…

Seules conditions : avoir 18 ans, un casier judiciaire vierge et la nationalité française. La fonction sera rémunérée.

« Une milice armée »

Cette nouveauté scandalise le syndicat Unité SGP-FO Police, majoritaire chez les forces de l’ordre. Il s’est fendu d’un communiqué très virulent, le 27 janvier, assimilant cette nouvelle réserve à une véritable « milice armée ». Yannick Danio, délégué national du syndicat :

« Cela peut paraître choquant, mais il faut dire les choses. On ne va quand même pas revenir à des heures sombres de notre Histoire. »

Il s’agit de compenser la diminution du nombre de postes au sein de la police nationale et d’avoir « plus d’effectifs mobilisables en temps réel, et plus disponibles », expliquait le député UMP des Alpes-Maritimes le 27 janvier dans Libération. En particulier pour des évènements exceptionnels comme « des grands concerts ou le Tour de France ».

Mais l’article de loi reste très évasif sur les prérogatives de cette police supplétive, chargée d’assurer « des missions de soutien à la demande des fonctionnaires sous l’autorité desquels ils sont placés ou des missions de spécialistes correspondant à leur qualification professionnelle ».

Encore plus inquiétant, un amendement déposé par le sénateur UMP Jean-Patrick Courtois, rapporteur de la loi au Sénat, leur permet également d’effectuer des missions de « police judiciaire ».

Formation sur le tas et dérapages

En pratique donc, à l’exclusion des missions de maintien et de rétablissement de l’ordre public, ces policiers de seconde zone pourraient assurer à peu près toutes les fonctions de police.

Avec quelle formation ? C’est là que les choses se compliquent : « On ignore totalement en quoi consiste la formation de ces volontaires », gronde Yannick Danio.

« Qui va les encadrer, les briefer, les former ? Là se pose un vrai problème », reconnaît aujourd’hui Delphine Batho, députée PS membre de la Commission mixte paritaire, après avoir soutenu le principe lors de la première lecture.

La formation sur le tas « pourrait conduire à un certain nombre de dérapages, des réactions émotionnelles ou autres, imprévus parce que les réservistes n’y seraient pas préparés », redoute Dominique Noguères, vice-présidente de la Ligue pour les droits de l’homme (LDH).

« Renforcer le lien avec la population »

Lors des discussions à l’Assemblée nationale, Brice Hortefeux, instigateur de cette mesure, justifiait :

« Nous avons l’intention de développer ce dispositif car il donne entière satisfaction à la police nationale comme aux citoyens. »

Dans son rapport sur le projet de loi, présenté le 27 janvier à l’Assemblée, Eric Ciotti ajoutait :

« Ouverte à un public de volontaires et utilisée pour des missions plus étendues, la réserve civile permettrait de renforcer le lien entre la police nationale et la population. […]

Le potentiel de réservistes volontaires dont pourrait bénéficier la police nationale est d’autant plus élevé qu’il touchera les populations urbaines et étudiantes. »

Eric Ciotti propose une sécurité qui se rapproche des gens, en renouant avec la société civile. Un argument fustigé par Yannick Danio :

« Au contraire, l’Etat se désengage de sa mission de service public. Près de 2 000 emplois [1 925 exactement, ndlr] vont être supprimés dans la police en 2011, dans le cadre de la loi de finance votée à l’automne. »

« Que fait la gauche ? Que fait le PS ? »

Sollicitée par Rue89, Delphine Batho exprime désormais la crainte de voir ce texte dévoyé :

« C’est forcé que dans le contexte dans lequel on est aujourd’hui, la
réserve civile soit un palliatif à la diminution des effectifs. »

Devant le peu de réactions que suscite ce transfert de compétences spécialisées de la police vers le privé, inédit en France, Yannick Danio s’affole :

« Les parlementaires ne se rendent pas compte de l’importance d’une telle mesure. Il y a dans le milieu politique une vraie méconnaissance sur les questions de sécurité ».

Sur ce coup-là, une fois n’est pas coutume, il est rejoint par Dominique Noguères de la LDH :

« C’est absolument extraordinaire : on est dans une fuite en avant sécuritaire, avec une mesure populiste et une partie de la gauche, notamment au Parti socialiste, ne réagit pas. Je pense qu’ils ne mesurent pas les conséquences. Il faut vraiment qu’ils retrouvent leurs valeurs et leur réflexion. »

Jean-Jacques Urvoas, chargé des questions de sécurité au PS, admet que les différentes évolutions du texte lors des allers-retours de l’Assemblée au Sénat ont rendu le PS beaucoup plus réticent :

« On est en train de parler d’un texte qui n’est plus du tout ce qu’on avait discuté au départ. Si les réservistes peuvent dresser des PV, être armés, là on n’est plus du tout d’accord. »

La dernière lecture du texte aura lieu mardi 8 février à l’Assemblée nationale. Le Parti socialiste envisage ensuite de saisir le Conseil constitutionnel pour l’ensemble de la Loppsi 2.

Mis à jour le 04/02/2011 à 12h35. Le chargé des questions de sécurité au PS s’appelle Jean-Jacques Urvoas et non Jean-Claude.

Photo : des policiers du commissariat de police du Xe arrondissement de Paris, le 6 février 2009 (Audrey Cerdan/Rue89).

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REFORME CATEGORIE B AVANCEMENT DE GRADE

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amendements du senat LLOPSI 2

La commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements importants au projet de loi LOPPSI 2 adopté par l’Assemblée, notamment en supprimant la conditionnalité des aides aux collectivités et le conseil pour les droits et devoirs des familles. Le texte sera examiné à partir du 18 janvier 2011 par les sénateurs.

Les sénateurs examineront en deuxième lecture, à partir du 18 janvier, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. La commission des lois du Sénat a adopté plusieurs amendements, le 12 janvier.

Les sénateurs sont revenus à la rédaction du texte adopté en première lecture sur les peines planchers applicables aux primodélinquants, considérant que, « pour des motifs de constitutionnalité du dispositif, il convenait d’en limiter le champ aux seules violences les plus graves ».
Démarche similaire concernant le couvre-feu applicable à certains mineurs de 13 ans. « S’agissant d’une sanction, elle [doit] être prononcée par un juge et non par une autorité administrative » précise la commission.

Vidéosurveillance – S’agissant de la vidéosurveillance, elle a prévu que les maires seraient informés des procédures entreprises par la commission départementale de la vidéosurveillance et par la CNIL à l’encontre des utilisateurs de systèmes de vidéoprotection qui ne respectent pas le cadre fixé par la loi, répondant ainsi à une inquiétude exprimée par de nombreux élus locaux.

Suppression de la conditionnalité des aides – En commission, les sénateurs ont aussi supprimé les dispositions de l’article 24 ter A adopté par les député, le 21 décembre 2010, en première lecture, prévoyant que « dans les communes de plus de 20 000 habitants, il est créé un conseil pour les droits et devoirs des familles (…), ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dans les conditions prévues par l’article L. 2211-5 » du CGCT relatif aux groupes de travail thématiques qui peuvent être créés dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Le Sénat a aussi supprimé la disposition qui conditionné le financement d’actions par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance à la création de ces structures.

Voici les principales dispositions du texte amendé par la Commission des lois le 12 janvier, et concernant les collectivités locales :

Vidéoprotection

Article 17. L’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité est réécrit. Le projet de loi rappelle les conditions d’enregistrement, de transmission et d’exploitation d’images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection.

Il étend les possibilités de recourir à la vidéoprotection pour assurer la sécurité des installations accueillant du public dans les parcs d’attraction. « Après information du maire de la commune concernée, les autres personnes morales peuvent mettre en oeuvre sur la voie publique un système de vidéoprotection aux fins d’assurer la protection des abords de leurs bâtiments et installations, dans les lieux susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme ou particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol. »

Il précise le rôle de la Cnil dans le contrôle de la « vidéoprotection » de la voie publique, et celui de la commission départementale de vidéoprotection.

Article 17 ter. Aux fins de prévention d’actes de terrorisme, de protection des abords des établissements, installations ou ouvrages mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du Code de la défense ou de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, le préfet peut demander à une commune la mise en oeuvre de systèmes de vidéoprotection.
Le conseil municipal doit en délibérer dans un délai de trois mois. Les conditions de financement du fonctionnement et de la maintenance du système de vidéoprotection font l’objet d’une convention conclue entre la commune de son lieu d’implantation et l’Etat. Ces dispositions sont applicables aux EPCI.

Article 17 quater. La transmission aux services chargés du maintien de l’ordre des images réalisées en vue de la protection des parties communes des immeubles collectifs à usage d’habitation lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d’une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision de la majorité des copropriétaires.
Les images susceptibles d’être transmises ne doivent concerner ni l’entrée des habitations privées, ni la voie publique. Une convention préalablement conclue entre le gestionnaire de l’immeuble et l’État précise les conditions et modalités de ce transfert.
Lorsque la convention a pour objet de permettre la transmission des images aux services de police municipale, elle est en outre signée par le maire. Cette convention est transmise à la commission départementale de vidéoprotection.

Article 18. La Commission nationale de la vidéoprotection exerce une mission de conseil et d’évaluation de l’efficacité de la vidéoprotection. Elle émet des recommandations destinées au ministre de l’Intérieur en ce qui concerne les caractéristiques techniques, le fonctionnement ou l’emploi des systèmes de vidéoprotection. Un décret précisera sa composition et son fonctionnement.

 

Mineurs

Poursuite judiciaire (article 23 sexies). L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est modifiée.
Après l’article 8-2, il est rétabli un article 8-3 disposant que « le procureur de la République peut poursuivre un mineur devant le tribunal pour enfants (article 390-1 du Code de procédure pénale) si des investigations supplémentaires sur les faits ne sont pas nécessaires et si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant à l’occasion d’une procédure antérieure de moins d’un an. La convocation précise que le mineur doit être assisté d’un avocat et qu’à défaut de choix d’un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le procureur de la République ou le juge des enfants font désigner par le bâtonnier un avocat d’office. La convocation est également notifiée dans les meilleurs délais aux parents, au tuteur, à la personne ou au service auquel le mineur est confié. Elle est constatée par procès-verbal signé par le mineur et la personne visée à l’alinéa précédent, qui en reçoivent copie. »

Restriction d’aller et de venir (article 24 bis). Le préfet « peut décider, dans leur intérêt, une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et de venir des mineurs de treize ans lorsque le fait, pour ceux-ci, de circuler ou de stationner sur la voie publique, entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagnés de l’un de leurs parents ou du titulaire de l’autorité parentale, les expose à un risque manifeste pour leur santé, leur sécurité, leur éducation ou leur moralité. La décision énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique. »

La Commission des lois du Sénat a borné cette interdiction de circulation à « trois mois maximum, renouvelable une fois ».

Lorsqu’un contrat de responsabilité parentale est conclu avec les parents d’un mineur de treize ans qui a fait l’objet d’une des mesures éducatives ou sanctions éducatives ou lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le préfet peut décider une mesure tendant à restreindre la liberté d’aller et venir du mineur lorsque le fait pour celui-ci de circuler sur la voie publique entre 23 heures et 6 heures, sans être accompagné de l’un de ses parents ou du titulaire de l’autorité parentale, l’expose à un risque manifeste pour sa santé, sa sécurité, son éducation ou sa moralité.

L’Etat prévoit les modalités de prise en charge du mineur et sa remise immédiate à ses parents ou à son représentant légal. Le procureur de la République est avisé sans délai de cette remise.

Contrat de responsabilité parentale (article 24 ter). Le président du conseil général est informé par le procureur de la République des mesures alternatives aux poursuites et des jugements devenus définitifs lorsque ces décisions concernent des infractions commises par des mineurs résidant sur le territoire du département. Il propose un contrat de responsabilité parentale aux parents du mineur concerné.

La commission des lois du Sénat a apporté quelques précisions : « Un contrat de responsabilité parentale peut également être signé à l’initiative des parents ou du représentant légal d’un mineur. Un contrat de responsabilité parentale est également proposé aux parents d’un mineur de 13 ans condamné pour une infraction lorsque cette condamnation a été signalée au président du conseil général dans le cadre d’un des groupes de travail et d’échange d’informations définis à l’article L. 2211-5 du code général des collectivités territoriales et lorsque cette infraction révèle une carence de l’autorité parentale. »

Lorsque le contrat n’a pu être signé du fait des parents ou du représentant légal du mineur, le président du conseil général peut également leur adresser un rappel de leurs obligations en tant que titulaires de l’autorité parentale et prendre toute mesure d’aide et d’action sociales de nature à remédier à la situation. »

Conseil pour les droits et devoirs des familles. L’article 24 ter systématise la création de cette instance par délibération du conseil municipal « pour les communes de plus de 10 000 habitants » (cf. art. L. 141-1 du code de l’action sociale et des familles). La commission des lois du Sénat a porté ce seuil à plus de 50 000 habitants.

Cellule de citoyenneté et de tranquillité publique (art 24 ter A). La commission des lois du Sénat a supprimé la création de ces cellules.

En seconde lecture, les députés ont amendé l’article 24 ter A en prévoyant que « dans les communes de plus de 20 000 habitants, il est créé un conseil pour les droits et devoirs des familles (…), ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dans les conditions prévues par l’article L. 2211-5 » du CGCT relatif aux groupes de travail thématiques qui peuvent être créés dans le cadre du contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).
« Dans toutes les communes, peut être institué un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, un conseil pour les droits et devoirs des familles ou, même en l’absence d’un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dans les conditions prévues par l’article L. 2211-5.
« Plusieurs communes de moins de 10 000 habitants peuvent décider de mettre en commun les moyens nécessaires pour animer une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique dont ils conviennent des modalités de fonctionnement ».
« Lorsqu’en application de l’article L. 5211-59, il est créé un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, les seuils prévus aux trois alinéas précédents s’apprécient par rapport à la population des communes membres qui n’ont pas mis en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. »

A NOTER – En deuxième lecture, les députés avaient introduit une disposition prévoyant que le financement d’actions par le fonds interministériel pour la prévention de la délinquance créé par l’article 5 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance « est réservé aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en place un conseil local ou intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, et un conseil pour les droits et devoirs des familles ou une cellule de citoyenneté et de tranquillité publique» (article 24 ter A). La Commission des lois du Sénat a supprimé cette disposition.

 

Insécurité routière

L’article 30 étend les compétences des policiers municipaux en matière de police de la route. Lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué et lorsque le véhicule est intercepté, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 21 du code de procédure pénale (parmi lesquels les policiers municipaux) sont habilités à retenir à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur. »

L’article 31 ter prévoit que sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints font procéder, sur le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur impliqué dans un accident mortel ou corporel de la circulation, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Ils peuvent dans les mêmes conditions faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants.

Ils peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de stupéfiants.

L’APJ adjoint rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un usage de substances ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne concernée. »

 

Lutte contre la criminalité

Emprisonnement. L’article 23 ter prévoit l’allongement de la période de sûreté, à 30 ans, pour les auteurs d’assassinat ou de meurtre -« commis en bande organisée ou avec guet-apens », a précisé la Commission des lois du Sénat-, sur une personne dépositaire de l’autorité publique « à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ».

Lutte contre la délinquance

Trouble de voisinage (article 24 decies A). Le premier alinéa de l’article L. 126-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Le fait de troubler la tranquillité du voisinage par une occupation en réunion des espaces communs ou des parcs de stationnement souterrains ou des toits des immeubles collectifs d’habitation ayant pour effet de perturber l’accès ou la libre circulation des personnes est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. »

Interdiction de stade (article 24 quaterdecies). Le ministre de l’intérieur ou le préfet peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent, ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s’applique.
Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d’emprisonnement et d’une amende de 30 000 €.

Atteinte aux biens publics (article 24 novodecies). La destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien destiné à l’utilité ou à la décoration publique et appartenant à une personne publique ou chargée d’une mission de service public est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
L’amende sanctionnant le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, est portée de 3750 euros à 15 000 euros et d’une peine de travail d’intérêt général.

Occupation illicite d’un terrain (article 32 ter A). Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain.
Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet et n’a pas fait l’objet d’un recours, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.

Le cas échéant, il saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

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Transports publics

  • Création d’un délit de pénétration sans autorisation dans la cabine de pilotage des trains (jusqu’à 6 mois de prison) Article 24 duodecies A
  • Possibilité pour les agents de transports publics de conduire d’office auprès d’un officier de police judiciaire une personne ayant commis une infraction (Article 24 terdecies)
  • Expérimentation des scanners corporels dans les aéroports pour trois ans (art. 18 bis)

Polices municipales

L’article 32 ter prévoit que la qualité d’agents de police judiciaire est attribuée aux « membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi ».
Ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire. Les conditions d’application de cet article seront définies par décret en Conseil d’État.

La médaille d’honneur de la police municipale est créée dans des conditions qui sont définies par décret en Conseil d’État. La Commission des lois du Sénat a supprimé cette disposition.

L’article 32 sexies précise que l’agrément et l’assermentation des agents de police municipale « restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale.
En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal de grande instance, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. » En cas d’urgence, « l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. »

 

Divers

Funéraire (Article 6). L’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En outre, si lors de l’établissement de l’acte de décès mentionné à l’article 87 du code civil l’identité du défunt n’a pu être établie, l’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l’inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d’établir l’identité du défunt. »

Passeports (article 12 A). La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport (art. 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ) ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret. « Sans préjudice de l’alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d’identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

 

source la gazette des communes



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